Projet de décret sur l’étiquetage des vins

Par Vitisphère :

 

Après un an de silence, le projet de décret sur l’étiquetage des vins a été présenté par les Douanes (DGCCRF) le 20 avril 2011, durant une réunion du conseil "spécialisé vin" de FranceAgrimer.  Les professionnels de la filière présents ont obtenu un délai d’un mois pour examiner ce texte. Le texte devrait ensuite être examiné par l’INAO, puis le Conseil d’État et finalement être amené à Bruxelles devant l'Union Européenne. Le but de l'administration française est de faire entrer en vigueur ce décret avant les prochaines vendanges.

 

Parmi les propositions présentes dans ce texte, il est à noter que :

 

- dans le cas où le nom ou l’adresse du producteur (ou de l’importateur, ou du vendeur, ou de l’embouteilleur) se réfère à une Appellation d’Origine Protégée (AOP) ou une Indication Géographique Protégée (IGP), ces mentions ne peuvent figurer sur l’étiquette que dans le cas de vins AOP et IGP. Pour un vin Sans Indication Géographique (SIG), il faudra les remplacer par un code postal normalisé (article 1) ;

 

- un vin de cépage SIG peut préciser une ou plusieurs des variétés rentrant dans sa composition sur son étiquette. A l’exception notable des cépages suivants : l’Aligoté, l’Altesse, la Clairette, le Gewurztraminer, le Gringet, la Jacquére, la Mondeuse, le Persan, le Poulsard, le Riesling, le Savagnin, le Sylvaner et le Trousseau (article 3) ;

 

- le nom de l’exploitation (au sens d’entité distincte, voire distinguable, durant le processus de production) ne peut être donné qu’aux vins figurant sur la déclaration de récolte et de production de l’exploitant. L’utilisation des mentions « châteaux », « clos », « cru » et « hospices » est limitée aux seuls vins AOP. Les termes : « abbaye », « bastide », « campagne », « chapelle », « commanderie », « domaine », « mas », « manoir », « monastère », « monopole », « moulin », « prieuré » et « tour »  sont quant à eux réservés aux vins AOP et IGP (article 6) ;

 

- la mention « mis en bouteille à la propriété » peut être utilisée pour un vin bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP si la mise en bouteille a bien été effectuée dans l’exploitation viticole où ont été récoltés et vinifiés les raisins, ou dans la cave coopérative qui a procédé à la vinification (article 7). L'affichage de cette mention était une demande d'union de caves coopératives, à laquelle les Vignerons Indépendants se sont opposés. Les Douanes ont donc décidé de ne pas modifier ce point en suivant l'avis des VIF ;

 

- les vins mousseux élaborés en France AOP ou IGP doivent présenter un bouchon comportant l’inscription du nom de l’AOP ou de l’IGP sur la partie à l’intérieur du col de la bouteille (article 11) ;

 

- pour les vins SIG envisageant de faire figurer le nom du cépage dans le libellé du vin, il doit y avoir une déclaration distincte par cépage sur la déclaration de récolte ou de production (article 13) ;

 

- pour les vins français, l'assemblage d’un vin blanc et d’un vin rouge (ou rosé) ne peut pas produire un vin qualifié de rosé. Le coupage est cependant admis dans le cadre précis de l’élaboration d’un vin mousseux (article 14) ;

 

Bonne journée

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